C.A GOMBE : ILANGA MOROPIA JP VS Sté TRANS MAIL SERVICES

La société Trans Mail Services Express Sarl vient à la cour d’appel de Kinshasa GOMBE sollicité la réformation du jugement avant dire droit rendu au tribunal de travail de Kinshasa Gombe. Décision qui aurait porté préjudice à l’appelante la société Trans Mail Service Express Sarl.

Des faits qui remontent au 19 Octobre 2019.

L’intimé ILANGA MOROPIA Jean Pierre fut engagé au sein de la société TRANS MAIL Service SPRL à LUBUMBASHI en Octobre 2005. Selon l’avocat de l’intimé ILANGA MOROPIA, son employeur aurait tenté de se séparer de lui en l’envoyant à GOMA dans la province du Nord-Kivu sans lui préciser s’il s’agissait d’une mission ou d’une mutation. TRANS MAIL Services Sprl n’aurait pas non plus mis à sa disposition des frais pour lui permettre d’effectuer le déplacement. L’appelant soutient qu’il aurait proposé à son employeur une séparation à l’amiable. Son employeur aurait accepté cette proposition et aurait renvoyé la négociation des modalités de son départ une fois que le dossier DGI serait clôt. Son employeur aurait entretemps organisé sa propre liquidation et changé de dénomination sociale en devenant Société Trans Mail Service Express Sarl, appelante dans la présente cause, en gardant les mêmes organes, la même adresse et le même personnel. L’intimé ILANGA MOROPIA se serait rendu à GOMA sur ordre de sa hiérarchie sans les allocations y relatives. Ayant épuisé toutes ses ressources, ce dernier aurait adressé à sa hiérarchie sa lettre de démission avec préavis en la date du 14 Janvier 2020. Son employeur, l’appelante la société TRANS MAIL Service Express Sarl, aurait accusé de réception avec une date antérieure du 13 Janvier 2020. L’intimé ILANGA MOROPIA avait saisi le tribunal de travail de Kinshasa Gombe pour solliciter le paiement de son décompte final calculé sur base de quinze ans d’ancienneté. Le premier juge avait rendu un jugement avant dire droit qui ordonnait la réouverture des débats.

Les conseils de l’appelante la société Trans Mail Service Express Sarl avaient soulevé deux moyens à savoir, la nullité du procès-verbal établit par l’inspection générale du travail et la mauvaise direction au motif que le premier employeur de la partie intimée et l’appelante dans la présente cause ne sont une même personne morale. Ils affirment que leur cliente n’aurait pas cinq ans d’existence. Les avocats de l’appelante la société Trans Mail services Express Sarl auraient été surpris par un jugement avant dire droit qui ordonnait la réouverture des débats faite par la défenderesse originelle, appelante dans la présente cause. Ils demandent à la cour d’infirmer ce jugement avant dire droit

Selon les avocats de l’intimé ILANGA MOROPIA Jean Pierre, leur client avait saisi le premier juge pour entendre condamner l’appelante pour rupture abusive de son contrat de travail, à la restitution des frais des soins médicaux engagés par l’intimée, au paiement des frais de voyage engagés par l’intimée et au paiement de la totalité de son décompte final. Ils soutiennent que le premier juge avait ordonné le débat et enjoint à l’inspecteur du travail de calculer le décompte final de l’intimée en présence de toutes les parties au procès. L’appelante aurait déféré l’œuvre du premier juge devant la cour d’appel pour un mal jugé dont il venait brosser le contour. Ils demandent à la cour de dire cet appel irrecevable et les renvoyer devant le premier juge.

L’organe de la loi dans son avis, sollicite de la cour la communication du dossier pour son avis écrit.

Après avoir entendu toutes les parties et la demande du ministère public, la cour clôt le débat et prend l’affaire en délibéré pour son arrêt dans le délai de la loi.

S. MALABA & D. MULUMBA