TRICOM GOMBE MARSAVCO VS Antonio José SILVA DE SOUZA

La compagnie des margarines, savons et cosmétiques du Congo, MARSAVCO en sigle, vient au tribunal de commerce de Kinshasa Gombe solliciter le paiement de sa créance de 361.245 dollars américains auprès du cité Antonio SILVA DE SOUZA

Les faits remontent au mois de Mai 2010

Selon le conseil de la demanderesse la société MARSAVCO, les établissements KAKIF Investment dont FERNARI SOUZA est le gérant, lui serait redevable de la somme 361.245 dollars américains résultant des préfinancements mis à leur disposition pour la fourniture d’huile de palme et d’amendes palmistes artisanales. Le gérant FERNARI SOUZA n’aurait effectué aucun paiement. Ce dernier avait été condamné au paiement de la créance par jugement rendu au Tribunal de commerce de MATETE en date du 10 Novembre 2016. Le cité se serait porté garant et caution personnelle des engagements souscrits par le gérant pour le compte des établissements KAKIF. La partie citante MARSAVCO sollicite du tribunal de condamner le cité au paiement de 361.245 dollars américains à titre de créance principale, augmenter les intérêts judiciaires de 8% l’an et condamner le cité au paiement de 100.000$ à titre de dommage et intérêt et condamner le cité au paiement des frais d’instance.

Les avocats de la partie cité, Antonio SILVA DE SOUZA rejettent en bloc les allégations de la citante la société MARSAVCO et demandent au tribunal de rejeter tout ce que vient de dire les avocats de la partie citante MARSAVCO pour incompétence vestimentaire. Ils soutiennent que la partie citante n’a jamais déposé au greffe une déclaration signée par le gérant pour saisir la justice. Ils demandent au tribunal de dire la présente action irrecevable

Les avocats de la partie citante rappellent qu’ils sont mieux habillés que les conseils de la partie citée au motif que dans sa toge il y a un motif de pagne. Les avocats de la citante MARSAVCO soutiennent que c’est au moment de l’instruction que la partie citée devrait s’interroger sur la question de la saisine et non à cette étape du procès

L’organe de la loi dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable l’action de la citante et condamner le cité au paiement de la créance principale et au paiement des dommages et intérêts.

Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi

S. MALABA & G. MWEME