TRIPAIX GOMBE : NDIWA MARGUERITE ET NDIWA AUGUSTINE VS NDIWA LOKAYA JEAN-PIERRE ET NDIWA OSELENGE

Les parties citantes Marguerite et Augustine NDIWA, assignent au Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe les cités Jean-Pierre et Oselenge NDIWA pour faux en écriture et usage de faux.

Un fait qui remonte au mois de janvier 2021

Selon la partie citante, les citants seraient frères biologiques du feu père des cités. Ces derniers auraient confectionné en date du 12 Février 1982, un livret de logeur, un contrat de concession ainsi qu’un certificat d’enregistrement où ils se seraient déclarés propriétaires de la parcelle située au numéro 191, Avenue Kabambare dans la commune de lingwala.

Les avocats des parties citantes soutiennent que ladite parcelle serait la propriété de Mayele, tante paternelle des citants. Elle aurait fait venir de Bumba ses deux neveux dont le père des cités et la citante Ndiwa Marguerite. Avant sa mort, Mayele aurait légué la propriété à toute la famille. Les cités, petits-fils de feue Mayele, auraient par la suite revendiqué ladite propriété en se faisant confectionner tous les documents précités et contestés par les parties citantes. Les avocats des parties citantes soutiennent en outre que les cités auraient initié une action devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en matière civile, pour demander au juge de les confirmer propriétaires de ladite parcelle.

Les avocats des parties citées soulèvent l’exception de la litispendance. Ils soutiennent que la présente cause qui est pendante devant le Tribunal de céans serait aussi portée devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe.

Ils sollicitent du Tribunal de se dessaisir au profit de la haute cour qui serait saisie et aurait pris la présente cause en délibéré.

Ce qui suscite un débat…

Les avocats des citants dans leur réplique, soutiennent qu’il n’y aurait pas litispendance au motif qu’il ne s’agirait pas des mêmes parties dans cette cause.

Ils soutiennent en outre que la première citation directe attaque deux cités qui ne jouiraient pas des privilèges de juridiction. Tandis que l’autre citation directe attaque le cité qui jouirait des privilèges de juridiction.

Les avocats des parties citantes sollicitent du Tribunal de joindre cette exception au fond.

Le Tribunal demande aux parties citées de produire la preuve qui atteste l’exception de la litispendance qu’elles ont soulevée.

Le Ministère Public pour sa part estime que l’exception soulevée par les parties citées devra être déclarée irrecevable.

Le Tribunal déclare ce moyen irrecevable et passe la parole aux parties pour leur plaidoirie.

VTR 7060

La partie citante soutient qu’il y aurait aussi détention illicite des documents laissés par la feue Mayele par les parties citées.

Les avocats de la partie citante sollicitent du Tribunal de dire établies en fait comme en droit les préventions mises à charge des parties citées.

Les avocats des parties citées sollicitent du Tribunal une remise afin de mieux préparer leur défense.

Le Tribunal estime qu’il ne pourra pas faire droit à la demande des parties citées et ordonne la poursuite de l’instruction.

Le Tribunal pose la question aux parties citées de savoir comment elles auraient obtenu les documents contestés par les parties citantes.

Les parties citées soutiennent qu’elles n’auraient pas confectionné ce livret de logeur mais l’auraient obtenu du Tribunal de Paix sur base d’un jugement.

Après avoir entendu toutes les parties, le Tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l’instruction.

Prisca TSHALA