TRIBUNAL MILITAIRE DE GARNISON GOMBE : MINISTERE PUBLIC VS MUNGANGA MABANZA POURSUIVI POUR VIOLATION DE CONSIGNE.

Le ministère public près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe poursuit le prévenu MUNGANGA MABANZA, agent de police affecté à la circulation routière, pour la violation de consigne.

Les faits remontent au 3 mars 2022

Selon le ministère public, le prévenu MUNGANGA MABANZA, agent de police qualifié régulant la circulation dans le secteur de 24 novembre dans la commune de Lingwala, aurait intercepté un véhicule et l’aurait acheminé au niveau de la tribune dans l’enceinte du camp LUFUNGULA. Le prévenu aurait également imposé une taxé à titre d’amendes au propriétaire du véhicule, en lieu et place des officiers de la police judiciaire. Les vidéos de tracasserie du prévenu agent de police de circulation routière avaient circulé sur les réseaux sociaux.

Le tribunal passe la parole au prévenu pour sa version des faits. Le prévenu MUNGANGA MABANZA soutient  qu’il aurait interpellé le propriétaire dudit véhicule pour non-respect du code de la route. L’usager n’ayant pas les documents d’identification du véhicule et le permis de conduire, il lui aurait demandé de la suivre au bureau dans l’enceinte du camp LUFUNGULA afin de payer l’amende pour le laisser partir vu que son enfant était à l’hôpital. Le prévenu reconnait avoir demandé de l’argent au propriétaire du véhicule en lieu et place des officiers de police judiciaire.

Le ministère public confronte le prévenu aux procès-verbaux et aux images de tracasserie filmés lors de son forfait. Le prévenu MUNGANGA MABANZA commence par nier les faits puis finis par reconnaitre avoir violé la consigne.

L’organe poursuivant soutient que l’acte posé par le prévenu est une violation des consignes leur données par le commissaire provincial de la police de Kinshasa, en rapport avec les tracasseries. Il demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l’infraction de violation de consigne mis à charge du prévenu, le condamner sans circonstance atténuante et le condamner à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement des frais d’instance.

L’avocat de la partie prévenue soutient après l’avis du ministère public que, la peine pour l’infraction de violation de consigne est prononcée sous deux cas des figures ; en temps de paix la peine est de 6 mois à 5 ans de servitude pénale et en temps de guerre la peine est de 5 ans à 10 ans de servitude pénale.

Le conseil du prévenu estime que ladite infraction a été commise en temps de paix, d’où le ministère public devrait en tenir compte. Il demande au tribunal d’appliquer les circonstances atténuantes aux regards des allégations poussées ci-haut.

Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et prend l’affaire en délibérer pour rendre son jugement dans le délai légal.    

Isaac MAVINGA & D. MULUMBA