TGI GOMBE : TFC VS LA VILLE PROVINCE DE KINSHASA

La société Transport Fluvial Congolais TFC en sigle, représentée par son gérant José LANDU PANZU, vient au Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe par assignation en opposition et contestation de la validité et de la forme d’avis à tiers détenteur qui serait transmis par Equity BCDC.

Un fait qui remonte à l’année 2021

Selon les conseils de la requérante, en date du 11 Mai 2022, EQUITY BCDC aurait transmis à la partie requérante une photocopie de l’avis à tiers détenteur sans numéro, daté du 9 Mai 2022 et réceptionné par elle   le 10 Mai 2022, par lequel le receveur des recettes fiscales MUKENDI TSHIASHASA lui aurait demandé de payer aux comptes de la DGRK par débit du compte de la requérante, la somme de SOIXANTE NEUF MILLIONS, TROIS CENTS TRENTE-DEUX MILLE CINQ CENTS SEPTANTE-SEPT POINT TRENTE-CINQ francs congolais dont la requérante serait redevable au titre d’impôts ou taxes.

Les avocats de la requérante soutiennent que la DGRK aurait mis ce montant à charge de la TFC pour des pénalités relatives aux amandes et à la minoration de retenue sur les loyers du premier semestre 2020 au premier semestre 2021.

Par sa lettre, la requérante informe à la DGRK que suite à la résiliation de son contrat de bail, elle ne serait plus tenue par cette obligation.

En date du 14 Octobre 2021, la DGRK aurait notifié des amendes d’un montant de Sept cents quinze mille, sept cents soixante-trois point cinquante-deux francs congolais pour absence de retenu sur les loyers pour la période du premier semestre 2021.

Les avocats de la requérante soutiennent que la DGRK aurait violé l’article 29 de l’édit de la ville de Kinshasa au motif qu’elle n’aurait pas notifié à la partie requérante le redressement ainsi effectué sous la forme requise.

Ils soutiennent en outre que l’avis à tiers détenteur n’aurait pas comporté la preuve qui atteste qu’il aurait été émis par la DGRK

La partie requérante sollicite du Tribunal de dire recevable et fondée son action, de prendre acte de la présente opposition qui aurait pour effet la suspension de l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire à intervenir dans les 30 jours à dater de la saisine du Tribunal. Elle sollicite en outre du Tribunal de constater que l’avis à tiers détenteur attaqué aurait été donné abusivement.

Les avocats de la partie requérante demandent au Tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la partie citée.

Les avocats de la partie assignée soutiennent que les pièces devraient leur être communiquées trois jours avant l’audience afin d’analyser les irrégularités soulevées par la partie requérante.

Ils sollicitent du Tribunal de rejeter la pièce brandie par la partie requérante, de déclarer irrecevable cette action pour l’inexistence juridique de la personne morale et pour défaut de qualité dans le chef du gérant.

Le Ministère Public soutient que la partie requérante existe au vue des statuts sociaux et que la personne qui engage cette société aurait bel et bien qualité au vu des pièces produites par la partie requérante.

Il sollicite du Tribunal de déclarer recevables mais non fondés les moyens soulevés par la partie assignée, d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la ville province de Kinshasa sur les avoirs de la partie requérante et de mettre la masse des frais à charge de la partie assignée.

Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du Ministère Public, le Tribunal clôt le débat et prend l’affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.

Prisca Tshala