TPE NGALIEMA : BAYUBABAZIRE CLEMENCE VS KABUNGA KETHERA

La partie demanderesse BAYUBAZIRE CLEMENCE vient au Tribunal pour enfants de Kinshasa/Ngaliema contre la partie défenderesse KABUNGA KETHERA solliciter la confirmation de la garde des enfants KABUNGA MARIE-REINE, KABUNGA MARIE-GLORIA, KABUNGA MARIE-DES ANGES, KABUNGA MARIE-ROSE, KABUNGA ANTONIA-MARCEL et KABUNGA MARIE-GRACIA.

Un dossier qui remonte à l’année 2020.

L’audience commence par un débat entre les parties…

La partie défenderesse KABUNGA KETHERA soulève un moyen lié à l’incompétence territoriale du Tribunal. Son conseil soutient que le Tribunal compétent serait celui du ressort de la partie défenderesse, le père des enfants qui habiterait au Sud-Kivu. Il sollicite du Tribunal le renvoi de la présente cause vers une juridiction compétente.

Ce qui suscite un débat…

La partie demanderesse BAYUBAZIRE CLEMENCE dans sa réplique, soutient qu’il s’agit de la garde d’enfants. Elle soutient en outre que le Tribunal serait compétent tant sur la matière et sur le plan territorial au motif que l’un des parents et les enfants habiteraient le ressort.

Le conseil de la partie demanderesse sollicite du Tribunal de joindre ledit moyen au fond, dire l’action fondée et inviter les parties à plaider.

Le Ministère Public pour sa part soutient que la matière développée serait spéciale et que le Tribunal de céans serait compétent pour se saisir de cette affaire conformément aux prescrits de l’article 101 de la loi portant protection de l’enfant.

Le Tribunal se rallie à l’avis du Ministère Public et invite les parties à la plaidoirie.

Le conseil de la partie demanderesse soutient que sa cliente serait mariée légalement à la partie défenderesse depuis 2005. Ensemble elles auraient eu 6 enfants, tous mineurs d’âge. Le 14 Septembre 2020 alors que la demanderesse serait sortie de la maison pour des courses ménagères, le défendeur serait rentré d’une mission de Goma. Il aurait pris ses effets une fois arrivé à la maison déclarant aux enfants qu’il rentrait pour une autre mission à KINDU. Depuis ce jour soutient la partie demanderesse, le défendeur ne serait plus retourné à la maison. La partie demanderesse serait restée avec ses 6 enfants mineurs. Elle aurait tenté de joindre la partie défenderesse par toutes les voies de communication mais elle serait injoignable. Quelque temps plus tard, la partie demanderesse aurait appris que le défendeur et sa famille auraient déclaré que la demanderesse ne serait pas une femme de bonne chance.

La partie demanderesse soutient en outre que la garantie locative serait épuisée. Se trouvant dans les difficultés de payer le loyer, elle serait chassée par son bailleur.

La partie demanderesse sollicite du Tribunal de lui confier officiellement la garde des enfants, de condamner le défendeur à la pension alimentaire de 1200 dollars par mois, aux frais de scolarisation et de soins de santé des enfants.

Le conseil de la partie défenderesse dans sa réplique affirme qu’il y aurait des contre-vérités dans la narration des faits. Il soutient que le défendeur serait médecin et professeur d’Université prenant bien ses enfants en charge depuis leur naissance.

La partie défenderesse soutient en outre que leur client n’aurait jamais abandonné sa famille. Elle affirme que lorsque le défendeur KABUNGA KATHERA s’était déplacé pour sa mission de service d’une courte durée, la demanderesse se serait permise de fuir avec les enfants à KINSHASA sans consentement ni autorisation de la partie défenderesse. Le défendeur serait étonné à son retour de constater l’absence de son épouse et des enfants.

Le conseil de la partie défenderesse soutient que la partie demanderesse aurait pour objectif de provoquer le divorce au motif de rejoindre ses amis et projets à Kinshasa.

La partie défenderesse conteste en outre les allégations de la partie demanderesse au motif qu’il n’y aurait pas des preuves qui attestent que le défendeur aurait abandonné sa famille.

Il sollicite du Tribunal de dire irrecevable la présente action pour obscurité des libellés et non fondée au motif que la demanderesse aurait illégalement déplacé les enfants.

Le Ministère Public dans son avis demande au Tribunal de dire recevable et fondée l’action de la partie demanderesse, de lui accorder le bénéfice intégral de son action.

Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du Ministère Public, le Tribunal clôt le débat et prend l’affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.

PRISCA TSHALA ET G. MASSAMBA