La fondation Marie Antoinette ex fondation Maman MOBUTU SESE SEKO vient à la cour d’appel de Kinshasa GOMBE solliciter la défense à exécuter des décisions rendues au TGI KALAMU en faveur de TAMBI TANGOLO Suzanne. Jugement qui condamne l’appelante au déguerpissement de sa concession et siège social.
Les faits remontent
Selon les avocats de l’appelant la fondation Marie Antoinette, crée par la défunte épouse du feu président MOBUTU SESE SEKO, l’intimée TAMBI TANGOLO Suzanne, jeune sœur de maman MOBUTU se serait prévalu de la qualité de liquidatrice de la succession maman MOBUTU et aurait assigné la fondation MARIE ANTOINNETTE et la RDC en déguerpissement de sa concession et siège social au TGI KALAMU. La fondation détiendrait un certificat d’enregistrement depuis 1986. Le premier juge aurait rendu sa décision alors que l’intimée n’avait produit aucun acte authentique ni document à son nom tel que voulu par l’article 21 du code de procédure civile.
Selon les avocats de la partie appelante, les conditions de l’article 21 du code de procédure civil n’étaient pas réunies. Le premier juge aurait assorti sa décision de la clause d’exécution provisoire sans caution nonobstant tout recours. Ils sollicitent de la cour la défense à poursuivre l’exécution des décisions du premier juge
Les avocats de la partie intimée TAMBI TANGOLO Suzanne ont retiré leur comparution
Les avocats de la République affirment que le problème de fond tournait autour de la propriété de la fondation. Ils soutiennent que la fondation maman MOBUTU est une institution de l’Etat congolais. Le premier juge ne pouvait appliquer l’article 21 dans ses décisions. Ils demandent à la cour d’ordonner les défenses à exécuter
Le ministère public dans son avis, affirme que le premier juge n’a pas bien dit le droit au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour cela. Il demande à la cour d’ordonner la défense à exécuter
Après avoir entendu la fondation Marie Antoinette, la République démocratique du Congo et l’avis du ministère public, la cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai.
S. MALABA & G. MASSAMBA