TGI GOMBE MP ET PC OMEKONGO DAVID VS MBAYO BOGA POURSUIVI POUR FAUX EN ECRITURE ET FAUX ET USAGE DE FAUX

OMEKONGO OKENDE David vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa GOMBE contre une décision rendue en faveur de l’intimé MBAYO BOGA YAMBA YAMBA poursuivi au premier degré pour faux et usage de faux

Les faits remontent au 17 Aout 2022

Selon les avocats de la partie appelante, l’intimée MBAYO BOGA aurait fabriqué un faux certificat de mariage qui aurait eu entre lui et OWANGA KINEMO Joséphine, décédée. Certificat qui indique que le régime de la communauté des biens aurait été choisi par les mariés. Les avocats de la partie appelante soutiennent que ces renseignements seraient faux au motif qu’il n’y a jamais eu mariage entre les deux parties. L’intimé aurait également produit un faux certificat d’enregistrement de la parcelle située au numéro 14/A de l’avenue OMEKONGO SAFI dans la commune de LINGWALA, au nom de la défunte OWANGA KINEMO alors que celle-ci aurait conclu une vente de son vivant, avec WEMBO SHAKO Mamie en 2012. L’intimée aurait produit les deux documents devant le TGI GOMBE qui s’est prononcé par un jugement définitif sur incident en faveur de l’intimé MBAYO BOGA YAMBA YAMBA.

Les avocats de la partie intimée soutiennent qu’il n’existe aucun acte d’appel dans le dossier. Ils sollicitent du tribunal le renvoi de la présente cause à une date ultérieure afin de permettre à la partie appelante de respecter la procédure

Les avocats de la partie appelante affirment, pour leur part, qu’il n’y a pas eu un appel contre la décision rendue au premier degré au motif qu’il y aurait déjà un appel contre une autre affaire statuée par le TGI GOMBE. Ils demandent au tribunal de rejeter la requête de renvoi formulée par la partie intimée.

Les avocats de la partie appelante affirment que le premier juge avait soutenu sa décision par le moyen d’obscurité du libellé alors que le lieu de la commission des faits était bien déterminé dans la citation directe. Les avocats de la partie intimée soutiennent que l’exploit n’observait pas les dispositions de l’article 57 du code de procédure civile, qui stipule : la citation contient l’indication de la nature de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre. Ils demandent au tribunal de confirmer l’œuvre du premier juge.

Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit.

Après avoir entendu les deux parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère pour son avis écrit à intervenir dans le délai   

S. MALABA & D. MULUMBA