TRITRAV GOMBE MPOYI KALENGA ALAIN  VS  LA SOCIETE VISION FUND DRC  S.A MOTIF CONFLIT DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR FAUTE LOURDE DE L’EMPLOYEUR ET PAIEMENT DU DECOMPTE

MPOYI KALENGA ALAIN poursuit la société VISION FUND DRC S.A pour résiliation abusive du contrat de travail au tribunal de travail de Kinshasa GOMBE.

Des faits qui remontent à l’année 2021.

Selon les avocats de la partie demanderesse, leur client MPOYI KALENGA ALAIN serait employé de la société vision fund drc s.a depuis 2019 comme directeur adjoint des opérations. Ils afiirment que celui-ci serait désigné par le conseil d’administration de visionfund drc s.a pour assumer l’intérim au poste de directeur général en date du 27 juillet 2020 et cet intérim a été assumé pendant plus de 6 mois. Ils affirment qu’après plus de 6 mois d’intérim MPOYI KALALA ALAIN aurait appris que la société aurait recruté une autre personne pour ce même poste. Le demandeur aurait saisi son employeur pour préserver ses droits acquis en vertu du règlement de l’entreprise qui stipule que la durée de l’intérim ne peut dépasser 6 mois, en cas de dépassement de cette durée, l’agent intérimaire sera confirmé au poste. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que MPOYI KALALA Alain aurait subi de menace et intimidation pour démissionner.

A l’audience du jour les avocats de la partie demanderesse  sollicitent au tribunal de dire recevable et fondé la présente action, constater la résiliation abusive du contrat pour faute lourde de son employeur, vision fund, de condamner vision fund à payer à MPOYI KALENGA ALAIN 380.199 aux titres de dommage et intérêt, équivalant au 36 mois de rémunération mensuel au grade de directeur général de vision fund  et de condamner la société vision fund au paiement de 48.766,43 dollars représentant le solde de son décompte final.

Les avocats de la partie défenderesse soutiennent que MPOYI KALENGA ALAIN avait été désigné en date du 27 juillet 2020 et aurait totalisé 6 mois en date du 27janvier 2021, cependant 12 jours avant l’échéance ce dernier aurait conclu un nouveau contrat de travail avec la société comme directeur des opérations. Non content de son remplacement, ce dernier aurait démissionné au mois d’avril de la même année. Ils confirment que l’acte de sa nomination précisait la durée de son mandat d’intérimaire. Ils sollicitent au tribunal de dire recevable mais non fondé l’action initié par la partie demanderesse au motif que la société n’a commis aucune faute lourde; constaté que le décompte final de ce dernier a été intégralement payé suivant son contrat en qualité de directeur des opérations.

Le ministère public dans son avis demande aux parties de déposer les pièces et conclusion dans le délai de la loi pour un avis écrit.

Après avoir entendu toutes les parties le tribunal clos le débat et demande aux parties de déposer les pièces et conclusions pour son avis.

BRUNELLE MINGWENE & G. MASSAMBA