PUNGU TSHA Edith à la cour d’appel de Kinshasa solliciter la réformation de l’œuvre rendu au tribunal de grande de Kinshasa Kinkole. Jugement rendu en faveur de la partie intimée KABANGE MWIKA Fortunat et l’Office des Voiries et Drainages, OVD en sigle, Les deux intimées sollicitaient la confirmation des droits de jouissance foncière et de propriété immobilière.
Les faits remontent à l’année 2004.
Selon les avocats de la partie intimée KABANGE MWIKA Fortunat, leur client, cadre à l’OVD, serait titulaire des droits de jouissance foncière et de propriété immobilières portant sur la parcelle n°39.818/SD11 du plan cadastral de la NSELE, située dans le lotissement OVD. Ils affirment que KABANGE MWIKA aurait acquis ladite parcelle à la suite du lotissement dudit site organisé par son employeur, l’Office des Voiries et Drainages. Les avocats de la partie intimée soutiennent que l’appelante PUNGU TSHA Edith se serait prévalue de la qualité de propriétaire de la parcelle attribué à KABANGE MWIKA Fortunat. Au premier degré l’intimée PUNGU TSHA Edith avait soutenu que l’administration foncière aurait opéré une reprise sur ladite parcelle et la lui aurait cédée. Le premier juge avait déclaré la reprise opérée par l’administration foncière irrégulière et frauduleuse. Le tribunal avait déclaré la cession et tous les actes qui en découlaient nuls.
Les avocats de la partie intimée KABANGE MWIKA Fortunat sollicitent de la cour de déclarer le présent appel irrecevable et non fondé. Ils soutiennent que le premier juge a rendu œuvre utile au motif que le soubassement était irrégulier.
Les avocats de la partie intimée OVD affirment pour leur part, que le premier juge avait rendu œuvre utile en reconnaissant leur employé KABANGE MWIKA comme seul propriété de la parcelle querellée. Ils demandent à la cour de déclarer cet appel irrecevable pour défaut d’expédition et d’intérêt et non fondé faute de preuve.
Le conservateur des titres immobiliers, pour leur part, demande à la cour de déclarer le présent appel irrecevable au motif que la partie appelante n’a pas acheté auprès de l’administration foncière.
La partie appelante PUNGU TSHA Edith n’a pas comparu. Le ministère public dans son avis, sollicite de la cour de déclarer cet appel irrecevable pour défaut de production de l’expédition d’appel.
Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du ministère public, la cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi.