Viol : Olongo PANYA ANDRE prêtre au diocèse de Tshumbe poursuivi pour viol d’une aspirante de 15 ans

Tadiongo Longe Michel vient à la cour d’appel de Kinshasa MATETE solliciter la réformation de l’œuvre rendue au tribunal de grande instance de Kinshasa MATETE. Au premier degré l’appelant poursuivait Olongo Panya André Médard, prêtre du Diocèse de TSHUMBE et Aumônier du couvent des sœurs consolatrices à TSHUMBE, et l’association « DIOCESE DE TSHUMBE » pour viol d’enfant.

Les faits remontent au mois de Mars 2020

Selon les avocats de la partie appelante Tadiongo Longe Michel, père de la victime Olenga Lotola Marie, l’intimée Olongo Panya André Médard aurait commis l’infraction de viol sur la fille de leur client alors agée de 15ans, une aspirante au couvent des sœurs consolatrices. Les avocats de la partie appelante affirment que la victime serait envoyée à plusieurs reprises au couvent chez le 1er intimée pour des tâches ménagères. L’intimée Olongo Panya André Médard, prêtre et Aumônier du diocèse de TSHUMBE aurait tenté à plusieurs occasions d’assouvir ses pulsions sur la victime. La victime aurait informé sa hiérarchie ; la sœur supérieur aurait interdit aux sœurs d’envoyer Olenga Lotola Marie chez le prêtre. Une des sœurs aurait, malgré cela, envoyé la victime retirer la lecture pour la messe de paques chez l’intimée Olongo Panya André Médard. Celui-ci l’aurait dirigé vers sa chambre pour retirer ledit document et l’aurait prise de force. Informée de cette violence, la hiérarchie aurait du couvent en aurait tenu l’évêque au courant du comportement de son prêtre, qui malheureusement n’aurait pas sanctionné le premier intimé. Le premier juge, dans sa décision, avait déclaré l’intimée libre de toute poursuite.

Les avocats de la partie intimée soutiennent qu’il y a faux dans le chef de la partie civile au motif qu’au regard de la plainte déposée au parquet près le TRIPAIX LUBEFU, le père de la victime est André Fidèle Otambele Dimandja et non Tadiongo Longe Michel. Ils relèvent également quelques irrégularités notamment l’absence des mentions substantielles et demandent à la cour de dire cet appel irrecevable.

Les avocats de la partie appelante affirment, pour leur part, que le nom de la personne qui donne procuration et le numéro du jugement attaqué suffisent. Au motif qu’un acte d’appel est différent d’un exploit introductif d’instance. Ils soutiennent la personne qui a déposé plainte est oncle paternel de la victime. Ils demandent à la cour de dire le présent appel recevable et fondé

Le ministère public affirme que la personne qui a donné mandat pour interjeté appel n’a pas qualité et demande à la cour de déclarer cet appel irrecevable.

Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du ministère public, la cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi