Awezayi Mpala réclame près de 400.000$ de décompte final de son défunt père à la RVA

Awezayi Mpala Lucie, liquidatrice de la Succession  WANGILA  BUBIBUSANA Raphael,  poursuit au tribunal de travail de Kinshasa Gombe l’ex employeur de son défunt la Régie des voies Aériennes sa,  RVA en sigle. La demanderesse vient solliciter le paiement du  décompte final de son défunt père.

Selon les avocats de la partie demanderesse, le défunt père de leur cliente, aurait signé un contrat de travail avec la RVA  en 1970. Le de cujus aurait travaillé comme chef  de bureau de la police et sureté Aéronautique à l’Aéroport National de Kindu.  En 2006, le de cujus fut transféré  à Kinshasa pour des raisons de lié à sa sante avec l’autorisation de son employeur. Les avocats de la partie demanderesse affirment que lors de l’hospitalisation du de cujus, son employeur la RVA  l’aurait notifié de sa  mise  en retraite  et cela en violation de dispositions de l’article 57 du code travail. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que la RVA aurait payé au de cujus qu’une partie de son décompte final dès son vivant. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent en outre qu’après le décès de leur défunt,   plusieurs procédure aurait été entamé par la succession  au niveau de l’inspection de travail pour réclamer  le reste du décompte  final de leur défunt,  mais  la RVA refuserait de s’exécuter d’où un procès- verbal de non conciliation avait été établi par l’inspection du travail.

A l’audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de condamner  la RVA au paiement de 250.000 dollars américains pour la régularisation du décompte final du de cujus, et au paiement de 150.000 dollars  américains pour rupture abusif du contrat de travail.

Les avocats de la partie défenderesse pour leurs parts, soulèvent quelques moyens liés à l’irrecevabilité de la présente action notamment le défaut de qualité dans de chef de l’inspecteur de travail qui avait dressé le PV de non conciliation,  l’incompétence matériel  et territorial de l’inspecteur du travail et forclusion de délai. Ils sollicitent du tribunal de dire non fondé la requête de la partie demanderesse.

Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit.

Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à intervenir dans le délai de la loi.