RVA en procès avec son ancien DG, Shungu Mahungu Alphonse

Le demandeur en tierce opposition Shungu Mahungu Alphonse, ancien Directeur Général de la Régie des Voies Aériennes, RVA SA en sigle, assigne au tribunal de travail de Kinshasa Gombe, Mfuamba Ilunga Albert et  son employeur la RVA SA en sigle. Le demandeur vient solliciter la rétractation du jugement rendu sous RAT 16.963 en faveur du premier assigné.

Les faits remontent au 15 Mars 2015.

Selon les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition Shungu Mahungu Alphonse, le tribunal de céans avait reçu l’action sous RAT 16.963, du premier défendeur et avait condamné la RVA au paiement de 4.810.572 Fc à titre de dommages et intérêts, prétendument pour rupture abusive du contrat de travail et 7.705$de solde des frais  de mutation et de décompte final comprenant son indemnité  de préavis, les frais de rapatriement, indemnités d’attente de rapatriement, de Novembre 2012 jusqu’au parfait rapatriement, évalué à 17.062.104FC et 7.600$. Les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition affirment que le premier assigné aurait été affecté à Lubumbashi mais ce dernier aurait abandonné son poste de travail sans en informer au préalable son employeur. Ils soutiennent que le premier juge aurait violé les dispositions des articles 298 et 194 du code du travail. Ils soutiennent en outre que l’exécution du jugement rendu sous RAT 16.963 causerait d’énormes préjudices au demandeur en tierce opposition au motif qu’il serait menacé de révocation.

A l’audience du jour, les avocats de la partie défenderesse MFUAMBA ILUNGA Albert sollicitent du tribunal de leur accorder une courte remise pour garantir les droits de la défense.

Les avocats de la demanderesse en tierce opposition, affirment pour leurs parts que le défendeur avait fait une demande de réouverture des débats. Ils soutiennent que la réouverture des débats ne change en rien le caractère initial de la requête de la partie demanderesse en tierce opposition. Ils demandent au tribunal de les inviter à plaider sur les mesures provisoires.

Le tribunal relève que la cause qui fait l’objet de la présente plaidoirie diffère de celle en inconstitutionnalité. Le tribunal renvoie la cause.