La partie Lumumbiste unifié, PALU en sigle représenté par son secrétaire général de PALU, Didier Mazenga Makanzu, vient au tribunal de chef grande instance de Kinshasa Gombe solliciter la cessation de trouble de jouissance et la confirmation de la résolution du 3eme congrès extraordinaire du lumumbiste unifié. Le demandeur donne au député national Willy Makiashi.
Les faits remontent 04 mars 2024.
Selon les avocats de la partie demanderesse, après le décès du secrétaire général chef du parti PALU, Antoine GIZENGA. Un congrès aurait été organisé ou le défendeur Willy Makiashi aurait été élu secrétaire général chef du parti et Didier Mazenga Makanzu aurait été élu comme secrétaire général adjoint. Que suite à la mégestion et la haute trahison constater par les organes du parti, le défendeur Willy MAKIASHI serait destitué de ses fonctions de secrétaire général chef du parti. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client Didier Mazenga Makanzu aurait joué l’intérim jusqu’à l’organisation du 3 eme congres ou il aurait été élu comme secrétaire général chef de parti. Que ce 3 eme congres du 31 janvier 2024 aurait également confirmé la destitution du défendeur Willy Makiashi. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que malgré la destitution du défendeur, ce dernier aurait continué à faire usage des insignes et à troubles la quiétude du parti en envoyant des personnes pour proférer des menaces aux militants ainsi qu’aux militant des siège. Ils soutiennent en outre que le défendeur continuerait de signer sous les arbres les correspondances du parti.
A l’audience du jour, les avocats de la partie de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire recevable leur action, confirmer le demandeur secrétaire général chef de parti, confirmer la résolution du 3eme congrès, ordonner la cessation de trouble de jouissance et condamné le défendeur au paiement de 100 dollars américains de dommage et intérêt.
Les avocats de la partie défenderesse pour leurs parts sollicitent du tribunal de dire irrecevable la présente action pour incompétence matériel du tribunal, défaut de qualité dans le chef du demandeur et obscurité de libellé.
Le ministère public dans son avis sollicite du tribunal de dire faire droit à la requête de la partie demanderesse.
Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du ministère public le tribunal prends les moyens soulevés en délibérer pour se prononcer dans le délai de la loi.