C.A GOMBE PROCES 100 JOURS : KAMERHE

Poursuite de l’affaire qui oppose le ministère public et les parties civile la République Démocratique du Congo au prévenu Vital KAMERHE, ancien directeur de cabinet du président de la république, à la cour d’appel de Kinshasa Gombe. Il est poursuivi pour détournement des deniers publics alloués aux travaux des 100 jours.

Des faits qui remontent à 2019 et 2020

Le prévenu Vital KAMARHE, Sammih JAMAL et Jeannot MUHIMA étaient poursuivis pour détournement des deniers publics, des fonds alloués aux travaux des 100 jours. Les 3 prévenus étaient condamnés respectivement à vingt ans et 2 ans de prison. Ces peines ont été revues à la baisse au second degré et l’ancien directeur de cabinet du président avait écopé de 13 ans de servitude pénal, JAMMAL de 6 ans et MUHIMA d’une année. La cour de cassation avait annulé la décision de la cour d’appel.

A l’audience du jour la cour d’appel procède au contrôle de régularité de la saisine. Elle constate qu’il est versé au dossier une citation à prévenu instrumenté au 19 Mai pour l’audience du jour en charge des prévenus Vital KAMERHE, Sammi JAMAL et Jeannot MUHIMA.

Un débat s’engage avant même la poursuite de l’instruction sur la demande du conseil de la partie prévenue Jeannot MUHIMA, il sollicite une remise pour raison de santé. Pour ce débat les avocats de la partie civile la république Démocratique du Congo pour leur part estiment que la comparution personnelle du prévenu n’est pas obligatoire et demandent à la cour d’inviter les parties à plaider

Le ministère public demande à la cour de rejeter ce moyen et inviter les parties à la plaidoirie. La cour prend acte de l’avis du ministère public et invite les parties à présenter leurs moyens d’appel.

Le ministère public qui est aussi en appel affirme que le prévenu Vital KAMERHE aurait acquis une villa en France. Ce dernier l’aurait acheté avec de l’argent détourné. Il demande à la cour de répertorier ladite villa sur la liste des biens du prévenu à confisquer

Les avocats conseils du prévenu KAMERHE pour leur part estiment qu’il y a eu violation de l’article 21 de la constitution, le premier juge n’aurait pas démontré en quoi consistait le détournement ou la corruption mis à charge de leur client.

Les avocats du prévenu Sammi JAMAL affirment pour leur part que la motivation du premier juge était inadéquate et erronée au motif que le coupable de détournement des deniers publics doit avoir la qualité d’un agent public ou assimilé. Ils soutiennent que le premier juge n’a apporté aucune preuve du prétendu blanchiment des fonds.

Les parties au procès Amida SHATUR, épouse de Vital KAMERHE, MPIANA Soraya et SHANGA SHANGALUME, leur enfant et neveu soutiennent qu’il n’y a eu aucune motivation pour que leurs clients passent de renseignants à condamnés. Ils soutiennent en outre qu’il y a eu violation de l’article 34 sur la propriété privée et de l’article 17 sur une condamnation abusive pour des personnes non invitées comme prévenues au premier degré qui se retrouvent condamnées au second degré avec confiscation des biens.

Les avocats de la partie civile, la république démocratique du Congo soutiennent que le débat avait tourné autour de l’instruction à l’audience. Ils soutiennent en outre qu’il n’y a pas eu violation du droit de la défense. Ils demandent à la cour de confirmer l’œuvre du premier juge.

L’organe de la loi dans son avis, demande à la cour de dire recevable et fondée les appels du ministère public et la partie civile la République Démocratique du Congo, de dire recevable mais non fondés les appels de Vital KAMERHE, Sami JAMAL et Jeannot MUHIMA et les rejeter. Le ministère public demande également à la cour de dire décréter l’irrecevabilité des appels initiés par MUYUTU Dieudonné, MPIANA Soraya, Amida SHATUR et SHANGA SHANGALUME et confirmer l’œuvre du premier juge sauf en ce qui concerne la confiscation des biens auxquels s’ajoute la villa du prévenu Vital KAMERHE en France. Mettre les frais d’instance à charge des appelants

Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du ministère public, la cour clôt le débat, prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi

S. MALABA & S. MBONGO