LA VILLE DE KINSHASA ATTRAIT Maitre KUYIINDAMA et LA BRALIMA au TGI GOMBE

La ville province de Kinshasa vient à la juridiction présidentielle du tribunal de grande Instance de Kinshasa Gombe solliciter la main levée d’une saisie attribution pratiquée sur les taxes de l’état. Saisie opérée par le défendeur Maitre KUYINDAMA MAZEO Osée et la société Brasserie, limonaderie et malterie, BRALIMA en sigle venue en tiers saisi.

Les faits remontent à l’année 2011

Selon les avocats de la demanderesse, sa cliente, la ville province de Kinshasa aurait été surprise par une notification de la BRALIMA pour une saisie attribution des créances pratiquée sur des taxes et impôts dus à la ville de Kinshasa. Le défendeur aurait joint au dossier un arrêt dans laquelle la ville de Kinshasa avait condamnée au paiement des dommages et intérêts à payer au défendeur Maitre KUYINDAMA Osée. Selon les avocats de la partie demanderesse, la procédure de la saisie attribution des créances empêcherait la société BRALIMA à respecter ses créances de paiement des taxes et des impôts. Ce qui porte d’énormes préjudices à la ville de Kinshasa.  Ils soutiennent que le non-paiement des taxes opérées par le défendeur serait en violation avec loi.

Les avocats de la demanderesse Ville de Kinshasa sollicitent de la juridiction présidentielle du TGI GOMBE la main levée de la saisie attribution des créances pratiquée sur les taxes de la ville de Kinshasa au motif que celle-ci serait irrégulière sur pieds de l’article 30 de l’acte uniforme sur la procédure simplifiée et voies d’exécution.

Les avocats de la partie défenderesse Maitre KUYINDAMA MAZEO Osée, pour leur part, soulèvent le moyen d’irrecevabilité de la présente action pour violation la disposition de l’article 170 détermine le délai dans lequel la demanderesse devait agir pour initier cette action. Ils demandent à la juridiction présidentielle du TGI Gombe de déclarer la présente action irrecevable.

Selon les avocats de la société BRALIMA, la jurisprudence communautaire de l’Ohada n’exclut pas le respect strict des règles de procédure et n’exonère pas un établissement public qui fait l’objet d’une saisie attribution de l’obligation d’observer le délai d’un mois prévu par l’article 170 pour élever toute contestation. Ils demandent à la juridiction présidentielle de déclarer la présente action irrecevable.

Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai.

S. MALABA & S. MBONGO