Le ministère public et la partie civile MUYOYO KIKOSHI et MUKENDI poursuivent BIANGO MOKWALA Emilie et le conservateur des titres immobiliers pour solliciter la surséance du jugement rendu par le même tribunal.
Selon les avocats de la défenderesse, les deux demandeurs KIKOSHI et MUKENDI aurait acheté chacun une portion de terre qui appartiendrait à leur cliente BIANGO MOKWALA Emilie auprès d’une tierce personne, Edouard MASIKU BINU, un des enfants du chef coutumier MATADI MANDO, chef du village du groupement KIKINU à N’djili Brasserie.
Les avocats de la partie défenderesse soulèvent le moyen de défaut de qualité dans le chef des demandeurs au motif que l’une des parties au procès, Edouard MASIKU BINU n’était pas liquidateur de la succession MATADI MANDO mais plutôt NGIAKU IMBALI, une autre personne. Ils évoquent également la surséance de la présente cause au motif que la même affaire serait en appel à la cour d’appel de Kinshasa MATETE.
Les avocats des demandeurs sollicitent du tribunal de dire les moyens soulevés par la partie défenderesse irrecevable et non fondés. Ils demandent au tribunal de les rejeter pour prématurité.
Le conservateur des titres immobiliers de la commune de la Nsele pour sa part, affirme que la représentation n’est pas liée aux mesures conservatoires au motif qu’elle englobe le sort de l’action. Il demande au tribunal de rejeter les moyens soulevés par la partie défenderesse.
L’organe de la loi dans son avis, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour la cause en instruction à la cour d’appel de Kinshasa MATETE
Après avoir entendu toutes les parties et l’avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend les exceptions en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi par un jugement avant dire droit.
S. MALABA & D. MULUMBA