TGI KALAMU MP ET PC VS HULEMO GOZO MERVEILLE MOTIF FAUX EN ECRITURE ET USAGE DE FAUX

La partie civile HULEMO GOZO Merveille vient en appel au tribunal de grande instance de Kinshasa kalamu solliciter l’interprétation et la rectification du jugement sous RPA 5288 rendu par le tribunal de paix de Kinshasa ASSOSSA établissant l’infraction de faux en écriture et usage de faux dans son chef.

Selon la partie appelante, HULEMO Merveille, sa défunte mère aurait acheté une parcelle dans la commune de Bumbu, quartier Mbandaka, en date du 06 janvier 2005. L’appelante HULEMO merveille confirme que dès le vivant de sa mère il n’aurait aucune contestation de la part de la famille de sa défunte mère. L’appelante confirme en outre qu’après le décès de sa défunte mère en 2015, la famille de sa mère aurait réclamé ladite parcelle.  L’appelante serait surprise de constater que leur père après plusieurs pressions de son ex belle-famille aurait remis par erreur les titres parcellaires notamment l’acte de cession, la fiche parcellaire et l’attestation de confirmation de propriété et aurait gardé l’acte de vente. L’appelante confirme également qu’elle aurait fait confectionner une autre fiche parcellaire contenant son nom et les noms de ses 2 autres sœurs sur base de l’acte de vente que son père aurait gardé.

A l’audience du jour, la partie appelante HULEMO Merveille, soutient que le jugement aurait contenu de zones d’ombres en ce qui concernent les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures et son usage. I ’appelante soutient en outre le jugement aurait porté des erreurs matérielles. La partie appelante sollicite du tribunal de dire recevable et fondé la présente requête en interprétation et rectification de ce jugement et l’acquittement de HULEMO Merveille de cette infraction.

Le ministère public dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable mais non fondé la présente la requête.

Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clos le débat prend la cause en délibérer pour rendre son jugement dans le délai de la loi.

BRUNELLE MINGWENE-G. MASSAMBA