TRICOM GOMBE JONATHAN FUMUPAMBA SASAKANA VS LA SCPT MOTIF ASSIGNATION EN REMBOURSEMENT, EN RESTITUTION ET EN DOMMAGES ET INTERETS

Poursuite de l’affaire qui oppose Le patron de l’agence de tourisme et de facilitation des voyages, JONATHAN FUMUPAMBA à la scpt. le demandeur  poursuit au tribunal de commerce de Kinshasa Gombe la société congolaise de postes et télécommunications, la SCPT en sigle pour le remboursement, la restitution, et le dommage et intérêt.

Les faits remontent au mois d’aout 2022.

Selon les avocats de la partie demanderesse, JONATHAN FUMUPAMBA, aurait grace à son agence de tourisme, facilitation des voyages et vente des billets d’avions internationaux conclu en date du 23 mars 2022, un contrat de location pour un local de la SCPT, situé sur le boulevard du 30 juin. Le demandeur confirme que le loyer serait fixé à 400dollars pour une garantie locative de l’ordre de 1900 dollars. JONATHAN FUMUPAMBA, soutient qu’il aurait réhabilité le local avant de l’occupé et cela lui aurait couté une somme de 5.427 dollars et c’était avec l’accord de son bailleur qui est la SCPT. Le demandeur confirme également, qu’il aurait occupé ledit local en date du 30 mai 2022 et au courant du mois d’aout de la même année, le demandeur aurait reçu interdiction par la SCPT, d’accéder à son local et cela sans motif valable de la part de son bailleur qui est la SCPT. Le demandeur JONATHAN FUMUPAMBA, affirme en outre que, jusqu’à ce jour, il n’aurait plus accès à son local, il aurait perdu sa clientèle et la SCPT détiendrait tous ses biens se trouvant au local et une somme de 4600 dollars et 327000fc.

A l’audience du jour, les avocats de la partie demanderesse, sollicitent du tribunal de dire recevable la présente action, de condamner la SCPT au paiement d’une somme de 1.000.000 dollars à titre des dommages et intérêts, d’ordonner à la SCPT de restituer tous les biens du demandeur se trouvant dans son local.

Les avocats de la partie défenderesse pour leurs parts, soulèvent quelques moyens liés à l’irrecevabilité de la présente action notamment l’inexistence juridique de la société du demandeur, le défaut de qualité dans le chef du demandeur, l’obscurité de libellé.

Le ministère public dans son avis, sollicite du tribunal de recevable mais non fonde les moyens soutenus par la partie défenderesse, 

Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clos le débat prend la cause en délibérer pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai de la loi.

B. MINGWENE -S. MBONGO