La haute Cour Militaire juge le général Lombe pour crime contre l’humanité par viol et meurtre

L’auditeur général militaire près la haute cour militaire poursuit les prévenus général Lombe Bangwangu Emmanuel et le commissaire divisionnaire adjoint Vimbiliya Tendi Longe. Les deux sont poursuivis pour crime contre l’humanité par viol, emprisonnement et par meurtre.

Les faits remontent au 23 Septembre 2016.

Selon l’Auditeur général militaire, le prévenu général Lombe Bangwangu Emmanuel, alors commandant de la 21ème région militaire en charge des troupes militaires en renfort aux opérations de restauration de la paix dans la ville de Kananga, située dans la province du Kasaï central -dans le centre du pays- aurait engagé sa responsabilité pénale du fait des militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) commis, dans le cadre d’une attaque généralisée, un crime contre l’humanité par emprisonnement et d’autres actes d’arrestation commis par lesdits militaires à l’endroit des miliciens qui auraient attaqué deux reprises l’aéroport National de Kananga. Les militaires sous la responsabilité du prévenu général Lombe Bangwangu Emmanuel auraient commis des viols collectifs sur les femmes et les filles habitant les cités à proximité de l’aéroport de Kananga. Les troupes qui étaient sous son commandement auraient également commis un crime contre l’humanité par des actes inhumains causant de grandes souffrances physiques et mentales aux habitants des cités périphériques à l’aéroport national de Kananga.

L’audience du jour commence. La Haute Cour Militaire a passé la parole aux avocats du prévenu général Lombe Bangwangu Emmanuel. Ceux-ci déposent un mémoire unique sur le banc. Ils soutiennent que leur client n’avait pas dans ses attributions les prérogatives d’organiser la police pour faire intervenir des troupes en septembre 2016. Ils demandent à la haute cour de mettre le prévenu général Lombe Bangwangu Emmanuel hors cause.

Les avocats de la partie prévenue général Lombe Bangwangu Emmanuel soulèvent plusieurs moyens à savoir l’irrecevabilité de la citation à prévenue au motif qu’elle ne renseigne qu’un seul prévenu au lieu de deux tels que mentionner par le greffier de la haute cour et l’obscurité du libellé.

Le ministère public est revenu sur le caractère sacré des droits des victimes. Il a soutenu que le législateur s’en préoccupe au plus haut point pour que les victimes accèdent à la justice par rapport aux faits subis.

Après cette procédure, la haute cour a renvoyé la cause pour instruction.