La Société Commerciale des Transports et Ports, SCTP en sigle, saisit la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe en contestation de la saisie attribution des créances et en main levée. La demanderesse donne assignation à SITA SITA Roger, la société CONNEXEAFRICA RDC Sarl, SOLIDAIRE BANQUE SA, BGFIBANK SA, SOFIBANQUE SA, ECOBANK SA et TRUST MERCAHNT BANK SA.
Les faits remontent au 11 Septembre 2023
Selon les avocats de la partie demanderesse SCTP, le défendeur SITA SITA Roger, leur client aurait pratiqué une saisie-attribution des créances sur les avoirs de leur cliente, en tentative de recouvrement des sommes totales de 343.333$ et 314.700Fc. Les avocats de la partie demanderesse SCTP affirment que ladite saisie a été faite en violation des dispositions de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et de Voies d’Exécution. Ils soutiennent que le défendeur SITA SITA Roger n’aurait aucun lien avec la SCTP au motif que la décision judiciaire sur laquelle il se serait appuyé, ne porterait pas son nom mais celui de ILUNGA NKUBA, d’heureuse mémoire.
Les avocats de la partie demanderesse SCTP, affirment que le défunt ILUNGA NKUBA n’était pas porteur d’un titre exécutoire. La décision judiciaire sur laquelle le défendeur s’est appuyé ne condamnait pas sa cliente, la SCTP. Elle ordonnait aux banques de payer les créances mentionnées ci-haut. Ils demandent à la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe de dire recevable et fondée la présente action, ordonner la nullité des actes de saisie et ordonner la main levée de la saisie qui a été pratiqué.
Les avocats de la partie défenderesse SITA SITA Roger affirment pour leurs parts, que leur client avait bel et bien un titre exécutoire sur base duquel il a pratiqué la saisie contestée et brandissent l’arrêt qui fait office du titre exécutoire. Ils soutiennent que le decujus ILUNGA NKUBA a signé, de son vivant, un contrat de cession de créance ; dans lequel le decujus cédait 50 pourcent de sa créance, le procès-verbal faisant foi. Les avocats de la partie défenderesse SITA SITA Roger soulèvent plusieurs moyens, entre autre l’incompétence de la juridiction présidentielle du Tricom à statuer sur la présente cause.
Après avoir entendu les deux parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.