TRICOM GOMBE MUKOKA MUKUNA VS LA SOFIDE SA MOTIF ASSINGATION EN ANNULATION D’UNE ORDONNANCE

MUKOKA MUKUNA KALENDA, liquidateur de la succession MUKUNA KALENDA, saisit le tribunal de commerce de Kinshasa Gombe contre la SOFIDE, le greffier divisionnaire du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe et Me KANDA TSHIMENGA, huissier de justice. Le demandeur vient solliciter l’annulation d’une ordonnance rendu par le président du tribunal de commerce de Kinshasa Gombe.

Les faits remontent au 27 juillet 2023.

Selon les avocats de la partie demanderesse, le président du tribunal de commerce de Kinshasa GOMBE avait rendu une ordonnance sur base d’une version dénaturée des faits par la partie défenderesse SOFIDE. Ils affirment que ladite ordonnance avait ordonné l’expulsion du demandeur MUKOKA MUKUNA et tous ceux qui occupent sans titre ni droit la parcelle situé dans la commune de la Gombe. Les avocats de la partie demanderesse affirment en outre que le tribunal de céans se serait fondé sur un titre de propriété querellé en justice et dont les effets ont été suspendus par une décision judiciaire. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que ladite ordonnance serait prise en violation de droit de propriété des héritiers du de cujus MUKUNA KALENDA Benjamin, qui seraient les seuls détenteurs du certificat d’enregistrement du 22 aout 1996.

A l’audience précédente, les débats ont tourné autour de la saisine du tribunal.

Les avocats de la partie défenderesse SOFIDE affirment qu’il n’y a aucune ordonnance qui fixe la présente affaire à l’audience de ce jour. Ils sollicitent du tribunal de renvoyer la cause au mois

Les avocats de la partie demanderesse MUKOKA MUKUNA, pour leur part, soutiennent qu’il s’agit d’une procédure d’urgence. Elle commence par une requête aux fins d’obtenir la permission d’assigner à bref délai. Ils soulèvent le défaut de qualité dans le chef des conseils qui prennent la parole pour le compte de la SOFIDE au motif qu’ils n’ont pas reçu une procuration spéciale pour représenter la SOFIDE. Ils demandent au tribunal d’ordonner à ceux-ci de se retirer de la barre. Ce qui suscite un débat

Le ministère public dans son avis, demande au tribunal de se déclarer saisi à l’égard de toutes les parties.

Le tribunal décide de joindre au fond le moyen de connexité soulevé par la partie défenderesse et se déclare valablement saisi à l’égard de toutes les parties. Le greffier divisionnaire n’ayant pas comparu, le tribunal retient le défaut à sa charge. Les avocats de la partie demanderesse acceptent de comparaitre volontairement.

Les avocats de la partie défenderesse SOFIDE soulèvent plusieurs moyens entre autres l’irrecevabilité de cette action au motif que les avocats conseils de la demanderesse qui comparaissent volontairement ne sont pas munis d’une procuration spéciale, l’absence des éléments étayant la qualité du demandeur, l’incompétence du tribunal à examiner l’ordonnance agrégative de délai et le défaut d’intérêt dans le chef du liquidateur.

Les avocats de la partie demanderesse, quant aux moyens soulevés par la défenderesse SOFIDE, brandissent la décision confirmant MUKOKA MUKUNA, liquidateur de la succession MUKUNA KALENDA Benjamin. Ils demandent au tribunal de rejeter tous les moyens soulevés par la défenderesse.

Le ministère public demande au tribunal de

Après avoir entendu toutes les parties, la juridiction présidentielle du tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.