C.A Gombe : Bahindwa Bageza & Mianda Kalombo sont en appel contre un arrêt rendu en faveur de  Rubota Bugale

Les appelants Bahindwa Bazega Richard et Mianda Kalombo Thérèse viennent à la cour d’appel de Kinshasa GOMBE solliciter annulation de l’arrêt rendu par elle, sous RCA 38.663 et 38.664, en faveur des intimés Samuel RUBOTA BUGALE et First BANK RDC SA.

Des faits qui remontent à l’année 2022.

Selon les avocats des parties appelantes, Raphael BAHINDWA OGWERHE, fils biologique de leurs clients serait propriétaire de l’immeuble situé au 381, croisement des avenues MBANZA BOMA et ANGO ANGO dans la commune de BANDALUNGWA, couvert par un certificat d’enregistrement du 13 Janvier 2011. Ils affirment ledit certificat serait annulé irrégulièrement au profit du premier assigné par le TGI KALAMU en date du 20 Septembre 2022. Ils soutiennent que le premier assigné avait assigné leurs clients en déguerpissement et en paiement des dommages et intérêts en lieu et place de leur fils Raphael BAHINDWA OGWERE, et obtenu gain de cause en Octobre 2022. Cette décision était confirmée par un arrêt de la cour d’’appel de Kinshasa Gombe dont requête civile rendu en Mars 2023. Les avocats des parties appelantes soutiennent que les deux intimés auraient déclaré que le crédit jadis octroyé par la société BIC Sarl à la société ACA Sarl n’avait jamais été apuré. Ils soutiennent en outre que le premier assigné RUBOTA BUGALE Samuel aurait usé de tromperie afin d’obtenir en son nom, un certificat d’enregistrement pour le remboursement d’un prétendu crédit non apuré sur la parcelle appartenant au fils des appelants. Ils soutiennent encore que la cour avait rendu un arrêt en Septembre 2023 sous RCA 35.584, en se basant sur la preuve du remboursement intégral dudit crédit par ACA Sarl. La cour avait ordonné au conservateur de radier l’hypothèque de la parcelle litigeuse, de sorte qu’a ce jour le seul titre valable couvrant ladite parcelle soit celle établi au nom Raphael BAHINDWA OGWERHE, fils des parties appelantes.

A l’audience du jour, la partie intimée First BANK sollicitent la surséance et soulèvent plusieurs moyens entre autres l’incompétence de la cour et le défaut de qualité dans le chef des appelants. Les avocats des parties appelantes demandent à la cour de rejeter ces moyens, déclarer la présente action recevable et leur accorder le bénéfice intégral de leur exploit.

Les avocats de la partie intimée RUBOTA, pour leurs parts, demandent à la cour de dire la présente action irrecevable pour forclusion de délai, défaut de qualité et violation de l’article 87 du code de procédure civile.

Le ministère public sollicite de la cour la communication du dossier, pour son avis écrit.

La cour communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai.